Bénin/Cour constitutionnelle

L’ancien président de l’Assemblée nationale a méconnu la constitution

L’investigateur 12/12/2019 à 21:46

A l’issue de l’audience publique du jeudi 12 décembre 2019, la Cour constitutionnelle a rendu une décision dont le contenu écorne l’image de l’ancien président de l’Assemblée nationale, maître, Adrien Houngbédji. Pour les sept sages de la Cour constitutionnelle, le président de la 7ème législature a méconnu la constitution. Entre autres, les articles incriminés concernent la publication des pétitions et des décisions concernant les députés.

Lire ci-dessous l’intégralité de la décision.

DECISION DCC 19 – 532 DU 12 DECEMBRE 2019

La Cour constitutionnelle
Saisie d’une requête en date à Cotonou du 18 juillet 2019 enregistrée à son secrétariat le 19 juillet 2019 sous le numéro 1258/225/REC, par laquelle monsieur François Xavier Ulrich DOSSOU, 02 BP 708 Gbégamey, téléphone +22966330895, sur le fondement des articles 3 et 122 de la Constitution, forme un recours contre le président de l’Assemblée Nationale de la 7ème législature pour violation de l’article 123 du règlement intérieur de la dite Assemblée ;
VU la Constitution ;
VU la loi n˚91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;
VU le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Oui monsieur Joseph DJOGBENOU en son rapport ;
Après en avoir délibéré ;
Considérant que le requérant expose qu’en vertu de l’article 123 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, le président de la dite Assemblée devrait publier périodiquement un feuilleton portant indication sommaire des pétitions et des décisions concernant les députés ; qu’à la date de la requête, le président de l’Assemblée nationale n’a pas effectué les points périodiques de ses décisionsau titre de la septième et de la huitième législatures ; qu’il y a violation des articles 123 du règlement et 84 aliéna 1er de la Constitution ;

Considérant le Secrétaire général administratif de l’Assemblée nationale, affirme que l’objectif de l’article 123 du règlement intérieur est de soumettre le président de l’Assemblée nationale à une obligation de compte rendu ; qu’à travers les dispositions de cet article, il est demandé au président de l’Assemblée nationale de situer les députés sur la tenue et le traitement des pétitions ; que même s’il est mentionné un canal précis de publication en l’occurrence celle de feuilleton, la disposition visée a une fonction téléologique qui est d’informer ; qu’à cet égard, à l’ouverture de chaque session ordinaire, le président de l’Assemblée nationale présente à la représentation nationale son rapport d’activité dans lequel figurent tous les dossiers étudiés y compris les pétitions ;qu’une copie du rapport d’activité est toujours remise à chaque député ainsi que l’ordre du jour de le session ordinaire qui comprend tous les dossiers en instance dont, éventuellement, les pétitions ; que deux sessions ordinaires étant ouvertes chaque année par l’Assemblée nationale, les députés sont informés au moins deux fois par an sur l’état des pétitions ; que le président de l’Assemblée nationale respecte donc son obligation de compte rendu en ce qui concerne les pétitions et qu’il n’y a donc violation de la Constitution ;

Considérantqu’aux termes de l’article 123 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale : « Un feuilleton portant l’indication sommaire des pétitions et des décisions les concernant est distribué périodiquement aux membres de l’Assemblée » ; que selon l’article 84 alinéa 1erde la Constitution, « Le président de l’Assemblée nationale doit rendre compte à l’Assemblée de sa gestion et de ses activités et lui fournir toutes explications qui lui seront demandées » ; que le feuilleton qui assure l’information des députés par une ventilation périodique ne saurait être confondu aux rapports d’activités du président de l’Assemblée qui sont obligatoirement soumis à l’approbation des députés par voie de délibération ;

Considérant qu’il ne résulte pas du dossier que les feuilletons relatifs aux pétitions et décisions concernant les députés leur aient été périodiquement distribués ; que ne l’ayant pas fait, le président de l’Assemblée a violé les textes visés.

EN CONSEQUENCE,

Dit que le président de l’Assemblée nationale a méconnu les articles 123 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale et 84 aliéna 1 de la Constitution.

La présente décision sera notifiée à monsieur François Xavier Ulrich DOSSOU, au président de l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel




 
 

 
 
 

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