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Ce jeudi en effet, les sages de la Cour constitutionnelle ont tenu une audience plénière spéciale. Le motif était d’examiner le recours de Madame Miguèle Houeto et MM Landry Angelo Adelakoun, Romaric Zinsou, Fréjus Attindoglo et Conaïde Akoudenoudje contre la Commission électorale nationale autonome (CENA), sur l’auto-parrainage pour le compte de l’élection présidentielle d’avril prochain.
Selon les informations, les requérants, par le truchement de leur recours, demandent à la Cour constitutionnelle de déclarer les propos du directeur général des élections contraires à l’article 132 nouveau du code électoral.
En effet, lors d’une séance de travail avec les députés sur le parrainage et ceci dans le cadre de l’élection présidentielle d’avril prochain, le directeur général des élections (DGE), a laissé entendre que « si l’on peut voter pour soi, l’on peut s’auto-parrainer ».
Pour les cinq juristes, à travers leur recours du mardi 7 octobre, l’interprétation du DGE est « contraire à l’esprit et à la lettre » du code électoral avancée par le Directeur général des élections de la CENA qui avait expliqué que : « si l’on peut voter pour soi-même, l’on peut se parrainer ».
Selon eux, le parrainage est extérieur au parrain selon l’esprit de l’article 132 de la loi n° 2024-13 du 15 mars 2024 modifiant et complétant la loi N°2019-43 du 15 Novembre 2019 portant code électoral.
L’article 132 nouveau stipule que : « Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République ou de vice-président de la République s’il ;
– n’est de nationalité béninoise de naissance ou acquise depuis ou moins dix (10) ans ;
– n’est de bonne moralité et d’une gronde probité ;
– ne jouit de tous ses droits civils et politiques ;
– n’est âgé d’au moins quarante (40) ans révolus et ou plus soixante-dix (70) ans révolus à la dote d’entrée en fonction ;
– a été élu deux (02) fois président de la République et a exercé comme tel deux (02) mandats ;
– n’est présent en République du Bénin lors du dépôt de sa candidature ;
– ne jouit d’un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de trois (03) médecins assermentés désignés par la cour constitutionnelle ;
– n’est dûment parrainé par un nombre de députés élus ou de maires correspondant à ou moins quinze pour cent (:l5 %) de l’ensemble des députés et des maires et provenant d’au moins trois cinquième (3/5) des circonscriptions électorales législatives.
Un député ou un maire ne peut parrainer qu’un candidat membre ou désigné du porti sur la liste duquel il a été élu.
Toutefois, en cos d’accord de gouvernance conclu avant le dépôt des candidatures à l’élection du duo président de la République et vice-président de la République et déposé à la Commission électorale nationale autonome, Ie député
ou le moire peut parrainer un candidat membre de I’un ou I’autre des partis signataires de l’accord. »
La décision des sages de la Cour constitutionnelle
Mais la Cour va déclarer irrecevable, leur recours parce que selon l’une des dispositions de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, un citoyen ne peut saisir la haute juridiction si et seulement s’il s’agit des questions liées aux violations des droits humains ou au contrôle de constitutionnalité des lois, textes règlementaires et actes administratifs soit par voie d’action, soit au moyen d’une exception d’inconstitutionnalité, rapporte Canal 3 dans son compte-rendu.
Donc la demande des requérants qui n’est ni liée à une violation de droits humains ni à un contrôle de constitutionnalité des lois etc, reflète plus ou moins, une façon de chercher à connaître la position des sages sur la question d’auto-parrainage alors qu’ils ne sont pas habilités à la saisir en de pareil cas.
Conséquence, lors de la délibération, la Cour a déclaré leur recours irrecevable.
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