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Bénin : de nouvelles conditions fixées dans les maisons d’arrêt et prisons, voici les visites aux détenus priorisées

L’investigateur 14/02/2025 à 00:23

Le décret n°2024-1153 du 9 octobre 2024 portant organisation et régime intérieur des établissements pénitentiaires en République du Bénin fixent désormais de nouvelles possibilités de visite aux détenus dans les maisons d’arrêt et prisons du Bénin.

Selon l’article 107, tout détenu inculpé, prévenu, accusé ou condamné, peut recevoir les visites des autorités judiciaires, des avocats, des personnes et organisations habilitées et de la commission de surveillance.

Il peut également accueillir des visites affectives et conjugales ainsi que dans le cadre de l’aide à la réinsertion.

L’article 109 du décret indique que « les visites affectives et conjugales sont celles rendues au détenu par les membres de

sa famille biologique ainsi que ses amis et les personnes qui lui sont proches.

Tout détenu reçoit les visites des membres de sa famille avec lesquels il a des liens de parenté au premier degré ou des liens conjugaux, quel que le soit le régime pénitentiaire.

Ces visites sont prioritaires ».

Il a par ailleurs souligné que les visites des autres membres de la famille ainsi que celles des proches et amis sont autorisées

ou permises suivant le régime pénitentiaire et la situation carcérale. Mais à condition que toute personne qui veut visiter

un détenu doit se soumettre aux exigences aux fins d’identification, aux prescriptions des autorités judiciaires et à celles du règlement intérieur des établissements pénitentiaires. »

En ce qui concerne l’article 111 du présent décret, il précise que les personnes détenues provisoirement ou celles en attente de jugement peuvent,

sur autorisation du juge chargé de leur affaire ou du procureur compétent, recevoir la visite d’un membre de leur famille et de leur médecin personnel ainsi que de leurs avocats.

Mais l’autorité judiciaire compétente peut ordonner des restrictions motivées aux visites de ces personnes. L’article 112 du décret de son côté stipule que « Les détenus condamnés sont dans un régime de peine punitif ou afflictif.

La fréquence des visites est fixée par l’autorité judiciaire au regard de la nature de la peine et du régime de détention, et appliquée par l’administration pénitentiaire compte tenu de la situation carcérale ».

Néanmoins, à défaut de fixation, d’amendement, d’aménagement de peine par le juge ou le tribunal compétent,

la visite est admise sous différentes conditions. Premièrement, en division d’amendement, en position normale, toute visite

est mensuelle et limitée au conjoint ou à un ascendant et un descendant au premier degré.

Deuxièmement, en division de transition, en position normale, la personne condamnée peut recevoir la visite de son conjoint ou d’un ascendant ou d’un collatéral et d’un descendant par quinzaine et,

troisièmement, en division de réinsertion, en position normale, la visite est hebdomadaire et élargie aux proches.

Pour toutes ces visites, à défaut de désignation expresse par le détenu, l’ordre de priorité est du conjoint aux proches et amis en passant par les ascendants, les descendants et les collatéraux.

L’article 113 pour sa part renseigne qu’« à l’exception des visites des autorités judiciaires, des avocats, de la commission de surveillance et des personnes et organisations habilitées, toute visite collective à un détenu quels que soient sa situation et son régime pénitentiaire, est interdite ».

Faut-il le signaler, toute visite à un détenu, à l’exception de celles des autorités judiciaires et de la commission de surveillance,

est soumise à la présentation d’un permis de visite ou d’une autorisation délivrée par l’autorité compétente.

« Le permis de visite ne peut être délivré qu’à titre individuel. Il peut être ponctuel, permanent ou exceptionnel », fixe l’article 115.

Et l’article 119 dudit décret de disposer entre autres que « l’autorisation ou le permis de visite peut être refusé, suspendu ou retiré par décision motivée,

s’il apparaît que la visite ne favorisera pas la réinsertion sociale ou fera obstacle de quelque manière que ce soit à l’instruction de l’affaire.

Il peut être refusé, suspendu ou retiré en cas de risque d’atteinte à la sûreté de l’Etat ou la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou en cas de violation des modalités de l’autorisation », rapporte La Nation.




 
 

 
 
 

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