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Bénin : ‘’s’il faut penser aux détenus politiques, c’est une espèce de lâcheté’’, l’opposition commente la loi sur la suspension des peines

L’investigateur 22/10/2022 à 13:54

Le débat autour de la loi permettant au président de la République de suspendre les peines de prison se cristallise autour des opposants Joël Aïvo et Réckya Madougou, respectivement condamnés à 10 et 20 ans de réclusion criminelle. Pour Nourou-Dine Saka Saley, si la loi déjà votée a pour objectif de les libérer plus tard, ce serait lâche, a-t-il commenté dans un post.

Le débat autour de la loi N° 2022-19 portant modification et complétant la loi portant code de procédure pénale, votée le 04 octobre 2022 par les députés à l’unanimité n’est pas prêt de prendre fin.
En effet, pour le juriste Nourou-Dine Saka Saley, membre du parti de l’opposition Les Démocrates, s’appuyer sur cette loi pour libérer Joël Aïvo, Réckya Madougou serait « une fuite en avant ».
« S’il faut penser immédiatement aux détenus politiques, c’est une fuite en avant. C’est une espèce de lâcheté. Il vaut mieux plutôt que le pouvoir reconnaisse sa responsabilité pleine et entière dans le caractère abusif des détentions. », soutient-il. Soumise au vote, la loi N° 2022-19 portant modification et complétant la loi portant code de procédure pénale est passée comme une lettre à la poste, le mardi 04 Octobre 2022 à l’unanimité des députés présents et représentés.
Le projet de loi avait été transmis au parlement par un décret pris en conseil des ministres en sa session du Mercredi 21 Septembre 2022. Et c’est sur la demande du gouvernement, qu’il a été programmé au cours de la troisième session extraordinaire convoquée par les députés.
Pourtant considérée par certains comme une immixtion de l’exécutif dans le judiciaire, la loi a été cependant votée par les députés de la huitième législature.


Ce que dit la loi

Selon les dispositions du projet de loi, « les condamnés à une peine privative de liberté peuvent également et exceptionnellement bénéficier de la suspension de l’exécution de la peine ; lorsqu’il est établi lors de l’exécution que , une conduite de nature à justifier la mesure ou lorsque celle-ci est dictée par des considérations d’ordre sociale et humanitaires significatives ».

Le texte soumis à l’étude de l’Assemblée nationale précise que cette suspension est faite à la requête de la personne condamnée, pour une durée qui ne saurait excéder 5 années civiles, renouvelable une seule fois.

De plus, aucune suspension de l’exécution de la peine ne saurait excéder 10 ans, mais lorsqu’après le renouvellement, la durée de 10 années est expirée, la suspension produit les effets d’une grâce présidentielle.

En outre, le projet de loi stipule que « lorsque le renouvellement n’est pas ordonné au terme de la première période de 5 années, l’exécution de la peine reprend son cours sur réquisition du procureur de la République près le tribunal du lieu d’exécution de la peine et selon les dispositions du code de procédure pénale ». Toutefois, « lorsque la peine prononcée est la réclusion ou la détention à perpétuité, la suspension de son exécution est exclue ».

Le camp accusé se défend

Considérées comme des prisonniers politiques, les deux personnalités ont été inculpées par les juges de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). Pendant que l’opposition crie à une poursuite judiciaire du fait de leur appartenance politique, le pouvoir a démontré au cours de plusieurs sorties médiatiques et par la voix du porte-parole du gouvernement, sa neutralité dans cette affaire.




 
 

 
 
 

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