Bénin

Cour constitutionnelle : intégralité de la décision qui favorise le retour ''Des Démocrates'' aux élections

L’investigateur 18/11/2022 à 16:39

Ci-dessous l’intégralité de la Décision de la Cour constitutionnelle, rendue le jeudi 17 novembre 2022 en faveur du parti Les Démocrates, publiée par Triomphe Mag.

Saisie d’une requête en date à Cotonou du 13 novembre 2022 enregistrée à son secrétariat le 15 novembre 2022 sous le numéro 1911/411Rec22 par laquelle le parti politique « Les démocrates » agissant aux diligences de son président, Monsieur Eric Houndété 06 BP 1325 Cotonou, assisté du cabinet d’avocat Victorien Fadé et de la Scp Pognon et Associés, forme un recours contre la Direction générale des impôts pour violation du Code électoral et de la Constitution.
• Vu la Constitution,
• Vu la loi 2022-09 du 27 juillet 2022 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle,
• Vu la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral,
• Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle,
• Ensemble les pièces du dossier,
Ouï Monsieur Razaki Amouda Issifou en son rapport, le représentant de la Céna et le Directeur général des impôts, le président du parti « Les démocrates » et ses conseils en leurs observations,
Après en avoir délibéré,
Considérant que le requérant expose que dans le cadre de la constitution du dossier de candidature du parti politique « Les démocrates » aux élections législatives du 8 janvier 2023, plusieurs militants du parti ont formulé à partir du 30 septembre 2022, date d’opérationnalisation de la plateforme conçue à cet effet, des demandes de quitus fiscal auprès de la Direction générale des impôts, pièce constitutive des dossiers de candidatures, qu’il indique que plus de 25 jours après les demandes de quitus fiscal, certains requérants n’ont reçu aucune réponse de la Dgi à leur demande, que d’autres, après avoir satisfait aux observations faites par la Dgi, n’ont pas obtenu dans les 72 heures comme le prévoit la loi, la délivrance du quitus fiscal ; que d’autres encore, après avoir satisfait aux observations de la Dgi, ont reçu plutôt que le quitus fiscal, d’autres observations complémentaires.
Considérant qu’il soutient que la non-satisfaction à la date du 3 novembre 2022, lendemain de la date de clôture du dépôt des candidatures à la Céna à 17 demandes de quitus fiscal formulées par les militants du parti « Les démocrates », est contraire aux dispositions de l’article 42 du Code électoral au terme desquelles « Le directeur général des impôts est tenu de délivrer le quitus fiscal à tout candidat à jour du paiement de ses impôts dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande. »
Le refus de délivrance du quitus fiscal est motivé et comporte l’indication en une seule fois, du détail des impôts non-payés et a créé un énorme préjudice au parti qui n’a pu déposer à bonne date à la Commission électorale nationale autonome un dossier complet de candidature ; qu’il en déduit la violation des articles 34 et 35 de la Constitution qui disposent respectivement : « Tout citoyen béninois, civil ou militaire, a le devoir sacré de respecter en toutes circonstances, la Constitution et l’ordre constitutionnel établi ainsi que les lois et règlements de la République. Les citoyens chargés d’une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l’accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l’intérêt et le respect du bien commun ».
Il demande à la Cour d’une part, de constater la violation des articles 42 du Code électoral, 34 et 35 de la Constitution ; d’autre part, et en tirant conséquence de cette violation, d’autoriser le parti « Les démocrates » à reconstituer auprès de la Céna, son dossier de candidatures.
Considérant qu’en réplique, la Céna observe que le 9 novembre 2022 après examen du dossier de la déclaration de candidatures du parti politique « Les démocrates », le Conseil électoral de la Céna, après en avoir délibéré, a relevé des insuffisances qui ont été notifiées le même jour au président du parti, que ces insuffisances se présentent comme suit : 17 quitus fiscaux manquants, 3 certificats de nationalité manquants, 1 certificat de résidence non-conforme, 2 déclarations sur l’honneur, l’une manquante et l’autre non-conforme, 5 procurations dûment certifiées dont 3 manquantes et 2 non-conformes, 2 casiers judiciaires non-conformes.
Qu’après la notification de ces insuffisances, les mandataires du parti politique « Les démocrates » ont apporté des pièces complémentaires pour finaliser leur dossier et remis une nouvelle liste en remplacement de celle déposée le 2 novembre 2022 ; que la Céna soutient qu’après analyse des pièces complémentaires, il en est ressorti que le parti politique « Les démocrates » a satisfait aux insuffisances précédemment notifiées et que 4 candidats n’ont toujours pas fourni de quitus fiscal, ce qui rend le dossier dudit parti incomplet ; que s’agissant des 4 quitus fiscaux manquants, la Céna, sur le fondement qu’elle n’est pas partie prenante au fonctionnement de la plateforme, à l’édition des observations en matière fiscale, à la délivrance des quitus fiscaux, à l’arbitrage d’observance ou non des délais à la charge de la Direction générale des impôts, se réserve d’opiner sur la violation supposée par la Dgi des dispositions du Code électoral ; qu’elle soutient enfin que n’étant qu’un organe administratif chargé de l’application des textes, l’article 41 du Code électoral ne l’autorise pas à admettre un quelconque remembrement ou reconstitution de liste de candidature.
Considérant que de son côté, la Direction générale des impôts affirme que la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral, dispose en son article 41 que « La déclaration des candidatures aux élections législatives doit être accompagnée de quitus fiscal des trois dernières années précédant la date de dépôt de candidatures » ; qu’elle ajoute que dans le cadre du processus électoral en cours et en vertu de ses prérogatives, elle a par communiqué n°14-69/Mef/Sgm/Dc/Dgi/Da du 30 septembre 2022, invité les candidats à soumettre individuellement leur demande de quitus fiscal tout en indiquant les impôts dont ils devraient être à jour au 31 décembre 2021 ; qu’elle précise qu’un total de 4302 demandes ont été reçues dont 3673 en ligne et 529 sur support physique et que l’examen de dossiers ayant révélé que certains demandeurs n’ont pas apuré leur situation fiscale débitrice, des relances leur ont été adressées. Que par suite, les candidats qui ont régularisé leur situation se sont vu délivrer le quitus fiscal, tandis que ceux qui n’ont pas satisfait à l’obligation de payer les impôts dus n’ont pas pu l’avoir ; qu’il développe que s’agissant des allégations des partis politiques dont « Les démocrates » selon lesquelles, ses militants contrairement à d’autres, n’ont pu avoir accès à la plateforme pour la demande en ligne de quitus fiscal ne sont pas fondées ; qu’elle conclut qu’il n’y a donc pas de traitement discriminatoire en ce qui concerne l’accès à la plateforme de demande de quitus fiscal.
Considérant que la Direction générale des impôts précise qu’elle a reçu au total, 4302 demandes dont 3237 ont été traitées dans les délais de 15 jours et que 854 quitus ont été délivrés après le délai de 15 jours ; qu’en outre, 3588 appels ont été faits soit pour faire des observations, soit pour demander des pièces complémentaires, que le traitement des demandes a été aussi rendu difficile du fait de certains requérants qui ont fait à la fois des demandes en ligne et physique ; que la Direction générale des impôts soutient par ailleurs que les allégations du parti « Les démocrates » selon lesquelles certains militants ayant satisfait à toutes les observations faites n’ont pu entrer en possession de leur quitus, ne sont pas fondées.
Au total, 95,9% des demandes de quitus fiscal ont été satisfaites et que celles qui ne l’ont pas été, sont celles de candidats n’ayant pas apuré leur situation fiscale et quelques curieux qui ont fait des demandes pour tester la plateforme ; qu’en conséquence, elle demande à la Cour de déclarer mal fondé, le recours du parti « Les démocrates ».
Vu les articles 34 et 114 de la Constitution, 41 et 42 de la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral,
Considérant qu’au terme de l’article 114 de la Constitution, « la Cour constitutionnelle est la plus Haute juridiction de l’Etat en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics ».
Il apparait qu’en vue de la Constitution du dossier de candidature du parti « Les démocrates » pour les élections législatives du 8 janvier 2023, plusieurs militants de ce parti ont formulé le 30 septembre 2022 auprès de la Direction générale des impôts des demandes de quitus fiscal, pièce constitutive du dossier de candidature, qu’au terme de l’article 42 de la loi n°2019-43 du 15 novembre 20219 portant Code électoral, le directeur général des impôts est tenu de délivrer le quitus fiscal à tout candidat à jour du paiement de ses impôts dans les 15 jours qui suivent réception de la demande. Le refus de délivrance du quitus fiscal est motivé et comporte l’indication en une seule fois, du détail des impôts non payés. Au cas où le requérant effectue le paiement exigé, le quitus lui est délivré dans les 72 heures suivant la date de paiement. Que pour des raisons indépendantes de sa volonté notamment l’encombrement auquel elle a dû faire face compte tenu du nombre élevé de demande de quitus fiscal et qui l’ont obligé à, non seulement mettre à la disposition des demandeurs, une plateforme de demande en ligne tout en laissant la faculté de faire des demandes physiques, mais également à recruter de manière ponctuelle des agents d’appui, à effectuer des heures supplémentaires et ouvert ses portes pendant des jours non-ouvrés les samedis 8, 15, 22, 29 octobre puis le mardi 1er novembre 2022, la Dgi n’a pu donner de réponses à toutes les demandes de quitus fiscal introduites devant elle dans le délai de 15 jour prévu par la loi. Le dispositif mis en place n’ayant permis de traiter toutes les demandes reçues dans les délais légaux, qu’il en est résulté que des demandes introduites par les militants du parti « Les démocrates » n’ont pu être traitées avant l’ouverture de la réception des dossiers de candidature à la Céna.
Que le défaut d’information sur la situation fiscale de ces candidats avant la date de clôture de la réception des dossiers de candidature à la Céna n’a pas permis au parti de constituer efficacement sa liste étant donné que celui-ci aurait pu en toute connaissance de cause, choisir soit de remplacer sur sa liste, les personnes qui ne seraient pas à jour vis-à-vis du fisc, condition essentielle pour la délivrance du quitus fiscal, soit de procéder au paiement des montants exigés par l’administration fiscale en vue de l’obtention dans les 72 heures du quitus sollicité conformément à l’article 42 alinéa 2 suscité. Que par suite, après l’étude des dossiers de candidature par la Céna et l’appel des partis politiques à corriger les insuffisances relevées dans leur dossier respectif conformément aux dispositions de l’article 41 alinéa 5 du Code électoral, il s’est révélé qu’à la date fixée pour le dépôt des pièces complémentaires nécessaires à la validité des dossiers, le parti « Les démocrates » n’a pu fournir de quitus fiscal pour quatre candidats inscrits sur sa liste mais a introduit une nouvelle liste tenant compte des quitus fiscaux effectivement délivrés à cette date.
Considérant les difficultés auxquelles a dû faire face la Dgi telles que soulignées par elle-même et en vertu d’une part, de l’adage suivant lequel la prescription ne court pas contre qui n’a pas pu agir et d’autre part, du rôle de régulation de la Cour constitutionnelle, il convient de juger que doit être pris en compte dans le cadre de l’organisation des élections législatives du 8 janvier 2023, la liste déposée par le mandataire du parti « Les démocrates » le mardi 15 novembre 2022.
En conséquence,
Ordonne à la Céna de prendre en considération, la liste déposée par le mandataire du parti « Les démocrates » le mardi 15 novembre 2022.
La présente décision sera notifiée à Monsieur Eric Houndété, à Monsieur le Directeur général des impôts, à Monsieur le président de la Commission électorale nationale autonome et publiée au Journal officiel.
Ont siégé à Cotonou, le dix-sept novembre
deux mille vingt-deux,
Messieurs Razaki Amouda Issifou Président
André Katary Membre
Fassassi Moustapha Membre
Sylvain M. Nouwatin Membre
Le rapporteur, Le président
Razaki Amouda Issifou Razaki Amouda Issifou
crossorigin="anonymous">




 
 

 
 
 

Autres publications que vous pourriez aimer





Dernières publications





Facebook