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Criet : l'intégralité du réquisitoire de Mètonou dans le procès Aïvo et co-accusés

L’investigateur 7/12/2021 à 08:42

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LE RÉQUISITOIRE SUR LA NOTION DE L’ATTEINTE À LA SÛRETÉ DE L’ÉTAT*

Le Procureur Spécial de la Cour de Répression des Infractions Économique et du Terrorisme, Mario MÈTONOU, au terme d’une audience marathon, ce lundi 06 décembre 2021, a fini par livrer son réquisitoire, en prenant au cas par cas les infractions d’atteinte à la sûreté de l’État et de celle de blanchiment de capitaux.

Pour ce qui concerne le complot contre la sûreté de l’État, le Procureur Spécial se base sur l’article 194 alinéa 3 du code pénal qui stipule : « Constitue un complot, la résolution arrêtée entre plusieurs personnes de commettre un attentat lorsque cette résolution est concrétisée par un ou plusieurs actes matériels ».
Il fait également appel à l’article 193 du même code pénal qui propose une définition de l’attentat par son but. On en retient que pour être retenu, l’attentat doit avoir pour but soit : « soit de détruire ou de changer le régime constitutionnel, soit d’inciter les citoyens ou habitants à s’armer contre l’autorité de l’État ou à s’armer les uns contre les autres, soit à porter atteinte à l’intégrité du territoire national ».

De la lecture croisée de ces dispositions, selon le Procureur Spécial, il ressort que le complot contre la sûreté de l’État est la résolution arrêtée entre plusieurs personnes soit de détruire ou de changer le régime constitutionnel soit d’inciter les citoyens à s’armer contre l’autorité de l’État soit encore de porter atteinte à l’intégrité nationale.

L’on ajoutera pour être complet sur la nature de l’infraction poursuivie et prévenir tout amalgame que le code distingue l’attentat contre la sûreté de l’État du complot contre la sûreté de l’État ; alors que pour être constituée, l’infraction d’attentat à la sûreté de l’État doit se concrétiser dans un acte matériel d’exécution ou de commencement d’exécution, pour le complot contre la sûreté de l’État, la simple acceptation morale et l’expression de la volonté à poser des actes ayant vocation à porter atteinte à la sûreté de l’Etat suffit.

En effet l’infraction de complot contre la sûreté de l’État est une infraction obstacle qui est l’incrimination d’une attitude ou d’un comportement dangereux sans conséquence dommageable immédiate et effective.

Le législateur a entendu incriminer à titre principal un
comportement dangereux susceptible de produire un résultat dommageable et ce indépendamment de la réalisation.

En d’autres termes, Il s’agit d’appréhender pénalement des actes préparatoires de l’attentat contre la sûreté de l’État mais qu’il n’est pas possible de réprimer au titre de la tentative punissable ;
Ces précisions apportées, et l’élément légal fixé, il faut ajouter qu’au regard de sa nature, pour être constituée, l’infraction de complot contre la sûreté de l’État doit s’apprécier d’abord dans son élément intentionnel, c’est- à- dire la résolution entre plusieurs personnes de commettre un attentat. Ensuite dans son élément matériel qui implique l’existence d’un ou plusieurs actes caractérisant cette résolution sans même qu’il soit nécessaire de démontrer que ces actes constituent une tentative punissable.

Mario MÈTONOU
Procureur Spécial / CRIET




 
 

 
 
 

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