Bénin
Drame de Dassa-Zoumé : voici les chefs d’accusation retenus contre le DG Baobab Express et ses co-accusés

Quelques jours après l’accident de Dassa-Zoumé, plusieurs responsables de la compagnie Baobab Express ont été déposés en prison à Savalou après une garde à vue. Les faits qui leurs sont reprochés sont passibles de poursuite judiciaire.
Depuis hier mardi 07 février, quatre personnes dont le Directeur Général de la compagnie de Baobab Express, Paguiel H. et trois de ses collaborateurs, respectivement Chabi F. O., Camille A. et de Kenneth D sont déposés à la maison d’arrêt de Savalou. Ce mercredi, selon les informations de radio Peace Fm, « ils sont poursuivis pour homicide involontaire, blessures involontaires, faux certificat et faux et usage de faux certificat ».
Des accusations qui pourraient conduire le directeur et ses co-accusés en prison le 27 février 2023, date de leur première audience. En réalité, dans le code pénal en vigueur au Bénin, ces actes sont sévèrement punis.
Selon le code, l’homicide involontaire, blessures involontaires, faux certificat et faux et usage de faux certificat sont des faits prévus et punis par les articles 528, 529 et 319 alinéa 3.1 du code pénal. Les faits d’homicide involontaire et blessures involontaires sont jugés selon les articles 528 et 529.
En son article 528, il stipule que « quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, a commis involontairement un homicide ou en a été involontairement la cause, est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans et d’une amende de cinquante mille (50.000) à deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA ».
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« S’il est résulté du défaut d’adresse ou de précaution des blessures, coups ou maladies entraînant une incapacité de travail personnel pendant plus d’un (01) mois, le coupable est puni d’un emprisonnement d’un (01) mois à un (01) an et d’une amende de cinquante mille (50.000) à deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement », précise l’article 528.
Par ailleurs, « les peines prévues au présent article sont portées au double lorsque l’auteur du délit aura agi en état d’ivresse ou aura tenté, soit en prenant la fuite, soit en modifiant l’état des lieux, soit par tout autre moyen, d’échapper à la responsabilité pénale qu’il pourrait encourir ».
Ce qu’il savoir des faits de : « faux certificat et faux et usage de faux certificat »
Les chefs d’accusation de « faux certificat et faux et usage de faux certificat » renvoient à l’article 3.1 du code pénal. Il stipule : « Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d’une amende de vingt-cinq mille (25.000) à deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice, le cas échéant de peines plus fortes prévues par le présent code et les lois spéciales, quiconque a : établi sciemment une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ».
Société
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