Société

La Cour constitutionnelle a rendu le 27 juin 2024, sa décision sur une requête de deux citoyens liée au processus d’adoption du budget de l’Assemblée nationale et la transmission du budget général de l’État exercice 2024 au parlement par le gouvernement.

En effet, le 05 octobre 2023, les citoyens Prosper BODJRENOU et Kévin VIANOU ont déposé un recours en inconstitutionnalité de la procédure d’adoption du budget de l’Assemblée nationale ainsi que du moment de la transmission, par le Gouvernement, du projet de budget général de l’État, à l’Assemblée nationale. Au soutien de leur recours, ils expliquent que l’Assemblée nationale a procédé le 02 octobre 2023 à l’adoption de son budget, exercice 2024. Ils dénoncent la procédure d’urgence mise en œuvre par l’institution au motif que, conformément à l’article 77 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, cette procédure est réservée à l’adoption des textes de forme purement législative, c’est-à-dire dans le contexte de l’adoption de la loi ordinaire.

En se référant aux articles 149, 150 et 151 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale desquels ils exposent que : chaque année, les questeurs élaborent, de concert avec les membres du bureau, un avant-projet de budget de l’Assemblée nationale suivant la nomenclature du budget de l’État. Le président de l’Assemblée nationale fait étudier l’avant-projet par la commission permanente en charge des finances. En tenant compte des modifications proposées par cette commission permanente, le président de l’Assemblée nationale présente le projet de budget devant la plénière de l’Assemblée qui en délibère et arrête le projet définitif à inclure au projet de loi de finances. Le président de l’Assemble nationale, en soumettant le projet de budget à la plénière de l’Assemblée nationale, l’accompagne du rapport de présentation de l’état prévisionnel et de l’état d’exécution du budget précédent.

Les requérants en déduisent qu’il n’est pas possible d’adopter le budget de l’Assemblée nationale par la procédure d’urgence. En outre, ils relèvent que, conformément à l’article 105, alinéa 4, de la Constitution, « le projet de budget de rAssemblée nationale ne peut être examiné en commission ou en séance plénière sans avoir été au préalable soumis au bureau de ladite Assemblée ». Ils soutiennent que cette procédure n’a pas été respectée. Par ailleurs, se fondant sur la date d’adoption par l’Assemblée nationale de son budget qui, selon eux, serait postérieure à celle de la transmission à l’Assemblée nationale, du budget général de l’État par le Gouvernement, ils estiment que les articles 144 et 145 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale ont été méconnus. Dès lors, ils demandent à la Cour de constater la violation du règlement intérieur de l’Assemblée nationale ainsi que de la Constitution.

L’Assemblée nationale se défend

En réponse à la demande des requérant, le président de l’Assemblée nationale, par l’organe du Secrétaire général Administratif adjoint de l’institution, observe que le projet de budget de l’Assemblée nationale a été soumis à la discussion du bureau de l’institution et de la conférence des présidents le 29 septembre 2023 avant son adoption en plénière le 02 octobre 2023 comme l’atteste le compte-rendu de la réunion tenue à cet effet et dont copie est jointe aux observations. Il soutient, dès lors, que les dispositions de l’article 105, alinéa 4, de la Constitution n’ont pas été méconnues.

Par ailleurs, il fait savoir que l’article 78 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale dispose que « la discussion immédiate d’un projet de loi, d’une proposition de loi ou de résolution peut être demandée par le gouvernement ou par dix députés au moins. L’Assemblée nationale statue et se prononce sur l’oppprtunité de la discussion immédiate à main levée et sans débat ». Aussi, il indique que tout texte pouvant être soumis au vote ou à la délibération de l’Assemblée nationale peut l’être en procédure d’urgence, sauf en ce qui concerne les lois organiques au sujet desquelles l’article 97 de la Constitution exige l’écoulement d’un délai de quinze (15) jours entre la date du dépôt au bureau de l’Assemblée nationale du texte y relatif et sa soumission au vote.

Le Secrétaire général Administratif adjoint précise qu’une résolution en droit parlementaire se définit comme le texte adopté par le parlement à l’initiative de l’un de ses membres et qui n’est pas une loi. Il en déduit que le budget de l’Assemblée nationale, qui n’est pas une loi, est soumis à la délibération de la plénière et adopté dans les conditions d’une loi. Qu’il est matériellement une résolution. Le représentant du parlement affirme que la mise en œuvre des dispositions du règlement intérieur de l’Assemblée nationale relatives à la procédure d’urgence sollicitée pour l’adoption du budget de l’Assemblée nationale est régulière.

Sur le grief relatif à la transmission à l’Assemblée nationale du projet de budget général de l’État avant l’adoption de son propre budget, il fait observer, qu’à la date de l’adoption de son budget, l’Assemblée nationale n’avait pas encore reçu du Gouvernement le projet de budget général de l’État. Il relève, enfin, se fondant sur la date de l’ouverture de la session budgétaire fixée pour le 31 octobre 2023, qu’il ne peut être reproché à l’Assemblée nationale d’avoir adopté avec retard son budget, d’autant plus que le budget général de l’État, auquel doit être intégré celui de l’Assemblée nationale, est transmis au plus tard une semaine avant l’ouverture de la session d’octobre, pour examen et adoption. En conséquence, il demande à la Cour de constater que l’Assemblée nationale n’a violé ni son règlement intérieur, ni la Constitution.

La décision de la Cour

Après audition des différentes parties, la Cour constitutionnelle conclut qu’il ressort des éléments du dossier, notamment des pièces produites par le président de l’Assemblée nationale, que l’avant-projet de budget de l’Assemblée nationale a été étudié conjointement par le bureau et la conférence des présidents, le 29 septembre 2023, avant son adoption en plénière le 02 octobre 2023. Les sages ont relevé aussi que la procédure d’urgence a été sollicitée par seize (16) députés conformément à l’article 78 de règlement intérieur de l’institution. Elle a été soumise à la plénière qui l’a adoptée. Ils ont rappelé que par une décision en date du 16 novembre 2023, la Cour constitutionnelle a dit et jugé que : « la transmission, le 04 octobre 2023, à l’Assemblée nationale du projet de budget de l’État, exercice 2024, après délibération du Conseil des Ministres, le 26 septembre 2023, n’est pas contraire à la Constitution ».

De tout ce qui précède, la haute juridiction a déclaré le 27 juin 2024, qu’il n’y a pas violation de l’article 105, alinéa 4, de la Constitution et que l’Assemblée nationale n’a pas violé son règlement intérieur. La Cour constitutionnelle a affirmé aussi qu’il y a autorité de la chose jugée en ce qui concerne le moment de transmission, par le Gouvernement, à l’Assemblée nationale du projet de budget général de l’État, exercice 2024.

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Deo Gratias HOUNKPATIN

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