Bénin

Les partis éligibles au partage des milliards accordés aux formations politiques

L’investigateur 11/09/2020 à 10:20

La loi 2019-44 portant financement public des partis politiques a été adoptée à l’unanimité des députés de la 8ème législature, le jeudi 14 novembre 2019. En effet, le montant total annuel du financement public aux partis politiques, selon la loi est réparti entre les partis. Ceci compte tenu de leurs députés et de leurs élus communaux à raison de 60% au prorata des élus communaux et de 40% au prorata des députés. Dans ce schéma, seuls trois partis pourraient tirer profit du montant alloué aux formations politiques. A savoir, l’Union Progressistes, le Bloc Républicain et la Force Cauris pour un Bénin Emergent.
Toutefois, on peut se demander s’il y aura une circonstance atténuante pour les autres formations qui n’ont ni députés, ni maires, mais qui détiennent des sièges comme l’impose la loi et qui participent à l’animation de la vie politique ?

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er : La présente loi a pour objet de définir les conditions et les modalités du financement public des partis politiques en application des dispositions de l’article 39 de la loi N°2018-23 du 17 septembre 2018 portant Charte des partis politiques en République du Bénin.

Article 2 : Les crédits affectés au financement public des partis politiques sont inscrits au Budget général de l’Etat.

Article 3 : Ce financement public complète les ressources privées des partis politiques telles que définies à l’article 32 de la loi portant Charte des partis politiques.

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Article 4 : Le financement public des partis politiques est destiné exclusivement à la couverture partielle de dépenses effectuées dans le respect des dispositions de la loi portant Charte des partis politiques, de la législation et des règlements en vigueur.

Article 5 : Le financement public des partis politiques concourt, entre autres :

– au fonctionnement des partis ;

– à la promotion de leur programme politique ;

– à leur participation aux consultations électorales ;

– à la formation de leurs militants ;

– à l’éducation civique et politique de leurs membres et des citoyens en général.

CHAPITRE II : DES CONDITIONS ET MODALITÉS DU FINANCEMENT PUBLIC

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Article 6 : Sont éligibles au bénéfice du financement public, les partis politiques qui remplissent les conditions ci-après :

• avoir un siège national et des bureaux départementaux, tous installés dans des locaux exclusivement destinés aux activités du parti et distincts d’un domicile ou d’un bureau privé ;

• justifier de la tenue régulière des instances statutaires du Parti ;

• justifier les ressources financières et leur utilisation.

Article 7 : Le montant total annuel du financement public aux partis politiques est fixé par la loi de finances.

Article 8 : La Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) répartit le montant du financement public alloué aux partis politiques.

Article 9 : Le montant total annuel du financement public aux partis politiques est réparti entre les partis, en fonction du nombre de leurs députés et de leurs élus communaux à raison de :

– 60% au prorata des élus communaux ;

– 40% au prorata des députés.

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Article 10 : Le nombre de députés et des élus communaux visé à l’article précédent est celui issu des résultats des dernières élections législatives et communales.

Article 11 : Le montant annuel du financement affecté à chaque parti politique peut faire l’objet de virements échelonnés en fonction de la trésorerie de l’Etat sans qu’aucune tranche ne soit inférieure au quart (1/4) de la dotation budgétaire.

CHAPITRE III : DU SUIVI DU FINANCEMENT PUBLIC DES PARTIS POLITIQUES

Article 12 : Tout parti politique est tenu de produire à la Cour des comptes ses états financiers, au plus tard, le 30 Avril de chaque année.

Article 13 : En cas de fusion de plusieurs partis politiques, le financement bénéficie au nouveau parti.

Article 14 : En cas de dissolution d’un parti politique bénéficiaire, le versement du financement est arrêté à partir du premier jour du mois de la dissolution.

CHAPITRE IV : DU CONTRÔLE ET DES SANCTIONS

Article 15 : Les partis politiques bénéficiaires du financement public sont soumis au contrôle de la Cour des comptes et de l’Inspection Générale des Finances.

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Article 16 : Tout manquement par un parti politique aux dispositions de l’article 12 de la présente loi entraîne automatiquement la perte du bénéfice du financement de l’année en cours sans préjudice des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur.

CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 17 : La présente loi sera publiée au journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Porto-Novo, le 14 novembre 2019

Le Président de l’Assemblée nationale,

Louis G. VLAVONOU



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